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Interprétation des critères de participation aux débats des chefs

Table des matières


Aperçu et contexte

La Commission des débats des chefs (« la Commission ») a reçu le mandat d’organiser deux débats (un en français et un en anglais) en vue de la prochaine élection générale fédérale de 2019. Dans le cadre de son mandat, la Commission doit choisir les chefs de parti qui seront invités à participer aux débats. Cette invitation est fondée sur l’application des critères de participation énoncés dans le décret C.P. 2018-1322 du 29 octobre 2018 (« le décret »).

Le présent document donne un aperçu des éléments suivants : les principes directeurs de la Commission, le processus ouvert et transparent qu’elle a suivi et qu’elle continuera de suivre pour déterminer quels chefs de parti seront invités à participer aux débats, l’interprétation qu’elle fait des critères de participation et son calendrier décisionnel.

Après une évaluation préliminaire, la Commission a communiqué avec six partis politiques pour connaître leur interprétation des critères de participation et savoir s’ils estiment pouvoir participer aux débats en fonction de ces critères. Le 12 août 2019, après avoir examiné ces observations, et analysé et appliqué les critères de participation, la Commission a envoyé cinq invitations aux débats des chefs de 2019. La lettre envoyée à chacun des six partis politiques peut être consultée à l’adresse suivante :

Il faut lire ces lettres conjointement avec le présent document pour mieux comprendre le processus décisionnel suivi par la Commission pour choisir les chefs de parti qui participeront aux débats des chefs de 2019.

Principes directeurs

Tel qu’indiqué à l’alinéa 2b) de l’article 2 du décret, une invitation à participer aux débats des chefs doit être adressée au « chef de chaque parti politique qui répond à deux des critères ci-après » :

  1. au moment où l’élection générale en cause est déclenchée, le parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti,
  2. il a l’intention, de l’avis du commissaire aux débats, de soutenir des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions électorales en vue de l’élection générale en cause,
  3. ses candidats ont obtenu, lors de l’élection générale précédente, au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés ou les candidats qu’il soutient ont une véritable possibilité d’être élus lors de l’élection générale en cause, de l’avis du commissaire aux débats, compte tenu du contexte politique récent, des sondages d’opinion publique et des résultats obtenus aux élections générales précédentes.

Dans le cadre de son évaluation de l’opportunité d’inviter le chef d’un parti, la Commission est informée par le décret, y compris les dispositions suivantes :

  • préambule : « […] il est souhaitable que les débats des chefs soient efficaces et informatifs, qu’ils suscitent l’intérêt et qu’ils profitent de la participation des chefs qui sont les plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement »;
  • préambule : « […] il est souhaitable que les débats des chefs soient organisés selon des critères de participation clairs, ouverts et transparents »;
  • alinéa 3d) : « […] les décisions concernant l’organisation des débats des chefs, y compris celles portant sur les critères de participation, [doivent être] rendues publiques rapidement »;
  • article 4 : « […] la Commission est guidée par la poursuite de l’intérêt public et par les principes de l’indépendance, de l’impartialité, de la crédibilité, de la citoyenneté démocratique, de l’éducation civique, de l’inclusion et de l’efficacité financière ».

Processus ouvert et transparent

À la lumière des principes directeurs susmentionnés et afin de déterminer la meilleure façon d’interpréter et d’appliquer les critères de participation, et compte tenu de l’importance de sa décision, la Commission a suivi, et continuera de suivre, un processus qui :

  • est ouvert et inclusif : les partis politiques enregistrés ont la possibilité de démontrer qu’ils répondent aux critères de participation;
  • donne l’occasion d’être entendu : les partis politiques ont la possibilité de présenter des observations sur la façon dont ils satisfont aux critères; en outre, si la Commission conclut qu’un parti politique ne satisfait pas aux critères de participation, ce parti peut lui fournir des renseignements supplémentaires dans un délai qui est communiqué aux partis et au public;
  • est indépendant et impartial : la Commission ne fait aucune supposition quant aux partis politiques qui devraient être invités à participer;
  • est transparent : la Commission fera part par écrit des motifs de son choix après l’application des critères de participation aux partis politiques, qu’ils satisfassent ou non à ces critères;
  • est efficace : nonobstant les considérations qui précèdent, la Commission veillera à ce que son processus soit rapide et efficace sur le plan financier.

La Commission a consulté et consultera des universitaires, des sondeurs indépendants et son conseil consultatif. Elle a également tenu compte d’autres renseignements pertinents, notamment les données de sondages rendues publiques et les reportages médiatiques. Elle a également sollicité des observations écrites auprès des partis politiques qui, à son avis après évaluation préliminaire, étaient les plus susceptibles de satisfaire aux critères de participation.

Interprétation des critères de participation

À la suite de ses consultations, la Commission a examiné les observations des partis politiques. Elle en arrive à la conclusion que l’application des critères de participation obligatoires comporte des éléments tant objectifs que subjectifs.

Bien que le décret énonce ce qui semble être trois critères à interpréter et à appliquer, ceux-ci peuvent en fait être répartis comme suit :

  • Critère i) : le parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti;
  • Critère ii) : le commissaire estime que le parti a l’intention de soutenir des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions électorales en vue de l’élection générale en cause;
  • Critère iii) :
    1. les candidats du parti ont obtenu, lors de l’élection générale précédente, au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés; ou
    2. compte tenu du contexte politique récent, des sondages d’opinion publique et des résultats obtenus aux élections générales précédentes, le commissaire estime que les candidats soutenus par le parti ont une véritable possibilité d’être élus lors de l’élection générale en cause.

Les critères i) et iii)a) n’exigent pas une évaluation approfondie de la part de la Commission, car ils sont appliqués d’après l’examen de données probantes objectives.

En revanche, les critères ii) et iii)b) exigent une évaluation et une réflexion de la part de la Commission.

Dans le cas du critère ii), pour déterminer si un parti « a l’intention de soutenir des candidats dans 90 % des circonscriptions électorales », la Commission a examiné et examinera ce qui suit :

  1. les données probantes fournies par le parti en cause, entre autres une intention déclarée par le chef du parti;
  2. les données probantes concernant les antécédents du parti aux élections précédentes, le cas échéant;
  3. la preuve d’inscription auprès d’Élections Canada;
  4. les données probantes concernant les processus de mise en candidature du parti;
  5. les données probantes concernant le nombre d’associations de circonscription du parti.

Pour ce qui est du critère iii)b) :

  1. Pour tenir compte du « contexte politique récent, des sondages d’opinion publique et des résultats obtenus aux élections générales précédentes », la Commission a examiné et examinera ce qui suit :
    1. les données probantes fournies par le parti en cause concernant ce critère;
    2. la position actuelle dans les sondages d’opinion publique nationaux et les tendances qui s’en dégagent;
    3. les résultats des sondages menés dans les circonscriptions, qu’ils soient publics ou menés à l’interne par le parti, s’ils sont fournis à titre de données probantes par le parti, et les projections par circonscription;
    4. les renseignements reçus d’experts et d’organisations politiques au sujet de la situation dans certaines circonscriptions;
    5. les résultats obtenus par les partis et les candidats aux élections précédentes;
    6. la présence et la visibilité du parti ou de son chef, ou les deux, dans les médias à l’échelle nationale;
    7. le fait qu’un parti représente une tendance ou un mouvement politique contemporain ou qu’il y est sensible;
    8. les résultats des élections partielles fédérales tenues depuis la dernière élection générale;
    9. le nombre de membres du parti;
    10. les fonds recueillis par le parti.
  2. Pour interpréter l’expression « candidats que le parti soutient », la Commission, conformément aux principes d’interprétation des lois, a examiné le libellé du décret dans son contexte global et dans son sens grammatical et ordinaire, conformément au régime du décret, à son objet et à son intention. Ainsi, la Commission est d’avis que le mot « candidats » dans le contexte du décret devrait être interprété au pluriel. En d’autres termes, tout parti politique devra démontrer que plus d’un candidat qu’il soutient a une véritable possibilité d’être élu. En voici les raisons :
    1. Premièrement, certains partis ont fait valoir que le terme « candidats » devrait être interprété comme un nom collectif, soit un champ ou un spectre composé de parties individuelles et dont le seuil d’inclusion pourrait être aussi bas qu’une seule partie. Toutefois, cet argument est incompatible avec le libellé clair de la disposition, qui fait référence explicitement au mot « candidats » au pluriel.
    2. Deuxièmement, les rédacteurs du décret ont explicitement utilisé le singulier lorsque c’était leur intention. En effet, le critère i) fait référence à « un député ». De plus, le préambule du décret stipule que, pour être efficaces, les débats des chefs profiteraient de la participation des chefs qui sont le plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti politique est « le plus à même de remporter des sièges au Parlement ».
    3. Troisièmement, certains partis ont fait valoir que les dispositions du décret de la Commission relatives au principe de l’inclusion suggèrent une interprétation plus large du mot « candidats ». Bien que la Commission doive tenir compte de l’« inclusion » dans l’exécution de son mandat (décret, article 4), le décret exige également que les débats des chefs soient efficaces, instructifs et qu’ils suscitent l’intérêt. Il stipule en outre que les débats des chefs « profiteraient de la participation des chefs […] dont le parti politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement ». Cette disposition laisse entrevoir un nombre plus restrictif de candidats participant aux débats.
  3. Pour interpréter le terme « legitimate chance to be elected » de la version anglaise du décret, la Commission a tenu compte de la version française de la même disposition, qui fait référence à « une véritable possibilité d’être élu ». Se fondant sur l’interprétation commune des deux versions, la Commission est d’avis que le terme « legitimate chance » signifie « une possibilité raisonnable de faire élire une personne ».

Dans l’ensemble, lorsqu’elle examine le critère iii)b), la Commission est d’avis que la principale décision à prendre concernant l’application de ce critère consiste à évaluer les chances des candidats d’être élus. Les facteurs susmentionnés seront examinés sous cet angle. De plus, la Commission note que le décret ne dit rien au sujet d’un seuil précis d’admissibilité à l’élection.

Calendrier décisionnel

Le 12 juillet 2019, la Commission a demandé aux partis de lui présenter des observations afin de déterminer, après évaluation préliminaire, ceux qui sont les plus susceptibles de satisfaire aux critères de participation.

Le 12 août 2019, après l’examen des observations présentées par les six partis politiques et compte tenu de l’interprétation ci-dessus des critères de participation prescrits, la Commission a invité les partis politiques qui, à son avis, satisfont à deux des critères prescrits. Chacune des lettres d’invitation envoyées par la Commission contenait les motifs sur lesquels elle s’est appuyée pour prendre sa décision. Ces invitations ont été envoyées à ce moment-ci afin d’assurer que la Commission respecte son mandat de rendre public ses décisions au sujet de la participation aux débats en temps opportun. De plus, il est important pour le producteur des débats de commencer ses rencontres avec les participants de sorte à planifier et à produire des débats bien organisés. Cela améliorera la qualité des débats et garantira qu’ils respectent des standards journalistiques élevés tel que stipulé dans le décret.

La Commission a également fourni des motifs provisoires au parti qui ne remplissait pas les critères de participation à ce moment. Ce parti a la possibilité de fournir à la Commission des données probantes à jour d’ici le 9 septembre 2019. La Commission en est également venue à la conclusion qu’elle requiert davantage d’information concernant certaines circonscriptions électorales dans lesquelles des candidats endossés par ce parti politique ont une véritable possibilité d’être élus. Elle a conséquemment demandé au parti d’identifier, d’ici le 23 août 2019, de trois à cinq de ces circonscriptions. La Commission sollicitera ensuite de l’information supplémentaire au sujet de la véritable possibilité des candidats endossés par ce parti d’être élus dans ces circonscriptions. La Commission communiquera cette information au parti afin de lui donner l’occasion de réagir.

La Commission a l’intention de rendre sa décision finale à l’égard de ce parti d’ici le 16 septembre 2019. La date du 16 septembre 2019 s’impose, car elle permet de tenir compte à la fois :

  1. de la nécessité pour la Commission de disposer des meilleures données probantes disponibles afin d’évaluer si les partis politiques satisfont aux critères de participation aux débats;
  2. de la nécessité de veiller à ce que le producteur de chacun des débats dispose de suffisamment de temps pour produire un débat de grande qualité, comme l’exige le décret, et à ce que les partis politiques puissent se préparer adéquatement aux débats afin de s’assurer qu’ils sont instructifs pour les Canadiens. Les débats devraient se tenir le lundi 7 octobre 2019 (en anglais) et le jeudi 10 octobre 2019 (en français).

Date de modification : 10 septembre 2019